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La franchise et votre contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises

mars 31, 2017  Par Simon Morin


Des franchises sont convenues dans la plupart des contrats d’assurance. Il s’agit d’un montant forfaitaire qui est déduit du montant de l’indemnité due par l’assureur et que l’assuré conserve à sa charge.

Le montant des franchises affecte directement le montant de la prime.  Les franchises ont pour effet de « moraliser » le risque, en « intéressant » l’assuré à la non-réalisation d’un risque, et en l’incitant à prendre les précautions nécessaires pour l’éviter. Mais elles permettent surtout à l’assureur de se dégager du poids économique d’une « infinitude » de petits sinistres, inférieur au montant de la franchise, et d’économiser ainsi de coûteux frais de gestion.

L’article 2503 du Code civil du Québec oblige l’assureur à prendre la défense de son assuré et à verser, le cas échéant, les indemnités à la victime jusqu’à concurrence du montant de l’assurance, à la condition que la faute à l’origine du dommage ne soit pas exclue de la garantie de l’assurance. Cet article fait bien ressortir que l’assureur est tenu de prendre à sa charge les frais et les dépens des poursuites entrepris contre l’assuré, même si la poursuite est injustifiée. Ces frais et dépens sont payables en sus du montant d’assurance.

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Puisque les frais de défense sont à la charge de l’assureur en sus du montant d’assurance, ce dernier ne peut pas imposer à l’assuré une franchise sur ces frais ni la déduire de l’indemnité payable à la victime. Il est bien important pour l’assuré de comprendre que bien que la franchise ne soit pas applicable sur les frais de défense, à partir du moment où une indemnité est versée à la victime l’assuré sera tenu de rembourser la franchise à son assureur. Les assureurs ont également la possibilité de conclure une entente à l’amiable en versant une indemnité aux tierces parties afin de limiter les frais de défense. Dans ce cas, la franchise s’applique sur le montant d’indemnité.

Exemple :
Un assuré souscrit une  assurance responsabilité civile comportant une franchise de 10 000 $. Une poursuite en dommage matériel lui est présentée tenant l’assuré responsable d’un dommage de 9 000$.

L’assuré achemine cette réclamation à son assureur qui doit prendre fait et cause pour lui, même si l’assuré n’est pas responsable, toutefois l’assureur décide de régler  par  une entente à l’amiable pour limiter les frais de défense au minimum soit 2 000 $ et verse une indemnité de 6 000 $ aux plaignants.  L’assuré devra rembourser seulement 6 000 $ à l’assureur. Dans le cas contraire, où la responsabilité de l’assuré est engagée, plutôt que de payer des frais de défense inutile et une indemnité à la victime, l’assureur peut demander à l’assuré d’indemniser lui-même la victime parce que  la réclamation est inférieure à la franchise.

Fait à noter :
La majorité des assureurs qui émettent des polices d’assurance responsabilité civile des entreprises au Québec n’impose pas de franchise en dommage corporel.

Les ententes à l’amiable sont moins fréquentes lors de dossier de réclamation impliquant d’importants montants de réserves.

– Simon Morin, courtier en assurance de dommages
BFL CANADA risques et assurances inc.


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